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INFRACTION AU CR

POCKETBIKE-TROTTINETTES A MOTEUR-QUAD-MOTO CROSS-NON HOMOLOGUE

PV - L321-1-1 du C.R. - Natinf 26179 - Immo, Confiscation ou fourrière -

Citation:
Article L321-1-1 du Code de la Route


(inséré par Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 24 I Journal Officiel du 7 mars 2007)

Le fait de circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique ou les lieux ouverts à la circulation publique ou au public avec un véhicule à deux roues à moteur, un tricycle à moteur ou un quadricycle à moteur non réceptionné est puni d'une contravention de la cinquième classe.
La confiscation, l'immobilisation ou la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-9.

 

 MARCHE ARRIERE - SENS INTERDIT

circulation routiere

CA Bordeaux, 24 juin 2005 (c/Juridiction de proximité de Bergerac, 8 octobre 2004) ; Jurisp. Auto., n° 772, mars 2006, p. 159

Le conducteur d’un véhicule automobile effectuait une marche arrière dans une rue à sens unique. Il était poursuivi et condamné sur le fondement de l’article R. 412-28 du code de la route qui punit de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de circuler en sens interdit.
La cour d’appel confirme cette qualification : le fait de circuler en sens interdit, même en marche arrière, est constitutif de l’infraction visée par la prévention, laquelle se trouve établie dès lors que le véhicule progresse en sens contraire à celui autorisé.

 

ATTESTATION D'ASSURANCE VL - 3.5T


Citation:

Bulletin 74 (décembre 2002)

ENSP/CAJ/02/R-34

ASSURANCE AUTOMOBILE

Le défaut de présentation immédiate de l'attestation d'assurance est-il répréhensible ?

 

Réponse : En cas de contrôle routier, les autorités compétentes peuvent s'assurer de l'existence et de la validité des pièces afférentes à la conduite et à la circulation des véhicules. A ce titre, les conducteurs doivent être en mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance a été satisfaite (C. route, art. R. 233-3, C. assurances, art. R. 221-14).
En pratique, cette présomption résulte de l'apposition, obligatoire sur certains véhicules, du certificat d'assurance et de la présentation d'une attestation d'assurance.
L'apposition du certificat d'assurance n'est requise que sur les véhicules d'un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) inférieur ou égal à 3,5 tonnes (C. assurances, art. R. 211-21-1). La non-apposition du certificat ou l'apposition d'un certificat non valide est punie d'une contravention de 2e classe (C. assurances, art. R. 211-21-5).
La présentation de l'attestation d'assurance est obligatoire pour tout conducteur d'un véhicule quel que soit le P.T.A.C. de ce dernier (C. assurances, art. R. 211-14).
Le défaut de présentation de l'attestation est sanctionné différemment selon que le véhicule est ou non soumis à l'obligation d'apposition du certificat d'assurance :
- Pour les véhicules soumis à l'obligation d'apposition du certificat d'assurance (voitures particulières, véhicules dont le P.T.A.C. est inférieur ou égal à 3,5 tonnes…), le défaut de présentation immédiate de l'attestation d'assurance n'est pas sanctionné (C. assurances, art. R. 211-14, al. 4). Les intéressés ont cinq jours pour justifier de la possession de ce document. A défaut de justification dans le délai imparti, ils encourent une contravention de 4e classe (C. assurances, art. R. 211-14, al. 5) ;
- Pour les véhicules non soumis à l'obligation d'apposition du certificat d'assurance (véhicules dont le P.T.A.C. est supérieur à 3,5 tonnes, véhicules en W), le défaut de présentation immédiate de l'attestation d'assurance est sanctionné par une contravention de 2e classe (C. assurances, art. R. 211-14, al. 4). Les contrevenants ont cinq jours pour justifier de la possession de ce document. A défaut de justification dans le délai imparti, ils encourent une contravention de 4e classe (C. assur., art. R. 211-14 al. 5). Lorsque cette dernière sanction est encourue, la contravention pour non-présentation immédiate n'a plus lieu d'être.

ooOoo

ATTESTATION ET CERTIFICAT D'ASSURANCE

VEHICULES LEGERS

(voitures particulières, véhicules utilitaires dont le P.T.A.C. est inférieur ou égal à 3,5 tonnes)

Certificat d'assurance

Non-apposition

C/2e classe (C. assurances,

art. R. 211-21-5)

Attestation d'assurance

Non-présentation

Justification

dans les cinq jours

Pas de sanction

 

 

Défaut de justification

dans les cinq jours

C/4e classe (C. assurances, art. R. 211-14, al. 5)

VEHICULES de plus de 3,5 tonnes de P.T.A.C.

(Véhicules non concernés par l'apposition du certificat d'assurance)

Attestation d'assurance

Non-présentation

Justification

dans les cinq jours

C/2e classe (C. assurances, art. R. 211-14, al. 4)

 

 

Défaut de justification

dans les cinq jours

C/4e classe (C. assurances, art. R. 211-14, al. 5)

 

USAGE DU TELEPHONE EN MAIN A UN FEU ROUGE

Citation:
12éme législature
Question N° : 82845 de Mme Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire : intérieur et aménagement du territoire
Question publié au JO le : 10/01/2006 page : 154
Réponse publiée au JO le : 07/03/2006 page : 2573

Rubrique : sécurité routière
Tête d'analyse : réglementation

Analyse : téléphone. portables. conditions d'utilisation

Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre d'état, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, de lui indiquer si un automobiliste qui est arrêté à un feu rouge ou à un péage autoroutier a le droit d'utiliser son téléphone portable pendant qu'il est à l'arrêt.

Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre d'état, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur la politique de sécurité routière dans le domaine de la restriction de l'utilisation du téléphone au volant. Le recul de l'insécurité routière est l'une des priorités majeures des pouvoirs publics et constitue aujourd'hui une attente forte de nos concitoyens, en raison même du coût humain, social et financier que représentent les risques liés aux accidents de la route. La politique particulièrement volontariste menée en la matière par le Gouvernement, et qui a d'ores et déjà permis une baisse significative des accidents de la route constatés depuis le CISR du 18 décembre 2002, vise à obtenir un changement durable des comportements au volant grâce à l'effet conjugué de mesures de prévention, d'incitation, de responsabilisation, mais aussi de renforcement des contrôles et d'aggravation des sanctions encourues en cas de non-respect de la règle. Le décret n? 2003-293 du 31 mars 2003 a effectivement crée une incrimination spécifique d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, incrimination reprise dans l'article R. 412-6-1 du code de la route. Le contrevenant encourt l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe et l'infraction donne lieu de plein droit à la réduction de deux points du permis de conduire. Un automobiliste marquant l'arrêt à un feu rouge ou à un péage autoroutier se trouve indubitablement en situation de circulation, devant conserver la maîtrise de son véhicule, ce qui recouvre les phases d'arrêt, de déplacement et de mouvement, dont les arrêts prescrits pour le respect de la signalisation située sur les infrastructures routières et autoroutières ne sont que la conséquence. C'est pourquoi de tels arrêts ne peuvent, en aucun cas, être assimilés au stationnement tel que précisé à l'article R. 110-2 du code de la route et qui est lui-même défini comme l'immobilisation d'un véhicule sur la route hors les circonstances caractérisant l'arrêt. En conséquence, un automobiliste ne saurait faire usage d'un téléphone tenu en main, alors qu'il est à l'arrêt à un feu rouge ou à un péage autoroutier, sans encourir les sanctions prévues par l'article R. 412-6-1 du code de la route.



Citation:

BULLETIN 90 (décembre 2006)

 

TELEPHONE

 

Cass. crim., 20 septembre 2006 (c/Juridiction de proximité de Paris, 26 janvier 2006) ; Jurisp. Auto., n° 779, novembre 2006, p. 586 ; Legifrance, n° 06-81943

Le fait pour un automobiliste arrêté à un feu rouge d'utiliser un téléphone portable constitue l'infraction d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation. (1)
-------------------------------------------------------------------
(1) L'infraction est prévue et réprimée par l'article R. 412-6-1 du code de la route. Elle est sanctionnée de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe et donne lieu de plein droit à la réduction de deux points du permis de conduire.
En réponse à un parlementaire (Rép quest. écrite n° 82 845 du 10 janvier 2006, J.O. Ass. Nat (Q), 7 mars 2006, p. 2 573, Bull. C.I.C.J. n° 88, Notice 06/R-11), le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, indiquait : "Un automobiliste marquant l'arrêt à un feu rouge ou à un péage autoroutier se trouve indubitablement en situation de circulation, devant conserver la maîtrise de son véhicule, ce qui recouvre les phases d'arrêt, de déplacement et de mouvement, dont les arrêts prescrits pour le respect de la signalisation située sur les infrastructures routières et autoroutières ne sont que la conséquence. C'est pourquoi de tels arrêts ne peuvent, en aucun cas, être assimilés au stationnement tel que précisé à l'article R. 110-2 du code de la route et qui est lui-même défini comme l'immobilisation d'un véhicule sur la route hors les circonstances caractérisant l'arrêt. En conséquence, un automobiliste ne saurait faire usage d'un téléphone tenu en main, alors qu'il est à l'arrêt à un feu rouge ou à un péage autoroutier, sans encourir les sanctions prévues par l'article R. 412-6-1 du code de la route". Ce propos est, s'agissant de l'arrêt à un feu rouge, parfaitement illustré par le présent arrêt.

 

VITRES TEINTEES

Aucun texte ne reprime clairement le fait qu'un véhicule soit equipé de vitres teintées.

La verbalisation peut se faire sur les conséquences que peuvent induire certains procédés pour teinter les vitres.


* Modification de la qualité de la vision (trop opaque=> couleurs, vision altérée...)

Citation:
Circulation VL à moteur équipé de telle manière que le champ de visibilité du conducteur est insuffisant (apposition de collages sur le pare-brise ou les vitres, film teinté si visibilité réduite) 3bis R.316-1     22625



* Elles modifient les caracteristiques de la vitre d'origine et ne sont pas homologuées = representent un danger en cas d'accident.

Les vitres teintées de série ou par des procédés homologués (ex: trempage de la vitre) sont valable.
néanmoins, pour le second procedé, le proprietaire doit posseder un certificat d'homologation

Citation:
Circulat° d’un VL ou élément de véhicule non réceptionné ou non conforme à un type réceptionné (transformat° ou reconstruct° notable)(chgt suspension, caisse rabaissé, jante, pneu…)(vitres-pare brise non homologués) 4bis R.321-4 al 3     11429
Usage d’un dispositif ou équipemt de VL non conforme à un type homolog ou réceptionné 1 R.321-4 al 5     6209



Maintenant ces infractions font régulièrement l'objet de contestations qui trouvent des echos positifs auprés des tribunaux
Vous trouverez des infos concernant les pro vitres teintés ici:


Citation:
EQUIPEMENT DES VEHICULES
VITRAGE, FILM PLASTIQUE

Cass. crim., 22 mai 2001 (…) ; Jurisp. Auto., septembre 2001, n° 722, p. 380


Doit être relaxé des poursuites fondées sur les articles R. 316-1 et R. 316-3 du Code de la route (1) (anciens art. R. 72 et R. 73), l'automobiliste qui circule avec un véhicule dont les vitres laté¬rales avant sont recouvertes d'un film plastique de couleur foncée.
En effet, ces textes n'interdisent pas tout collage sur les vitres avant d'un véhicule mais se bornent à exiger que toutes les vitres soient en substance transparente et que le conducteur ait un champ de visibilité suffisant.
-----------------------------------------------------------------
(1) Aux termes de l'article R. 316-1, tout véhicule à moteur doit être équipé de telle manière que le champ de visibilité du conducteur vers l'avant, vers la droite et vers la gauche soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté.
Aux termes de l'article R. 316-3, toutes les vitres doivent être en substance transparente telle que le danger d'ac-cidents corporels soit, en cas de bris, réduit dans toute la mesure du possible. Les vitres du pare-brise doivent en outre avoir une transparence suffisante, ne provoquer aucune déformation notable de leurs couleurs.
Le fait de contrevenir à ces dispositions est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

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